Du nouveau pour le décret “travaux embarqués”

08 Juin 2017

Le nou­v­el arti­cle R. 131–28‑7 prévoit que des travaux de ravale­ment (réfec­tion d’enduit, rem­place­ment ou pose de pare­ments) qui con­cer­nent au moins 50%, hors ouver­tures, des parois don­nant sur l’extérieur doivent être accom­pa­g­nées de travaux d’isolation. Mais cela ne con­cerne que les parois con­sti­tuées à plus de 50%, hors ouver­tures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal. Les sys­tèmes con­struc­tifs tra­di­tion­nels (bois, pier­res, ter­res, etc.) ne sont donc pas concernés.

En com­plé­ment, l’article R. 131–28‑9 pré­cise que ces dis­po­si­tions ne sont pas applic­a­bles aux immeubles situés dans un site pat­ri­mo­ni­al remar­quables, les abor­ds d’un mon­u­ment his­toriques, les sites inscrits ou classés, ou pro­tégés au titre du PLU dès lors que l’obligation d’isolation serait en con­tra­dic­tion avec les règles de pro­tec­tions édictées.

De même, ne sont pas con­cernés les immeubles ayant le label « Archi­tec­ture con­tem­po­raine remarquable ».

Par ailleurs, le même arti­cle indique tou­jours que, sous réserves de jus­ti­fi­ca­tions, les oblig­a­tions ne s’imposent pas :

  • aux travaux d’iso­la­tion non con­formes à des servi­tudes ou aux dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires rel­a­tives au droit des sols, au droit de pro­priété ou à l’aspect des façades et à leur implantation,
  • en cas de risque se pathologie,
  • s’il existe une dis­pro­por­tion man­i­feste entre les avan­tages de l’iso­la­tion et ses incon­vénients de nature tech­nique, économique ou architecturale